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NULLITE DES FORFAITS JOURS DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE !


Un arrêt très récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023 a considéré que la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.


Ce sont plus particulièrement les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile qui ont été jugées nulles et inopposables au salariés concernés par ces conventions.


La haute juridiction a en effet jugé que la convention collective ne prévoit pas en l'état un système à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.


Cette décision de principe - qui rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles - a été rendue au visa :


- de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,


- de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,


- de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003,


- de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Dès lors, les salariés pourront revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent en termes de majoration de salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé etc... 


Il est donc possible de réclamer les heures supplémentaires et repos compensateurs non payés, aussi bien pour les années passées que pour l'avenir (tant que la situation n'aura pas été régularisée...).


Pour terminer, nous rappelerons que, conformément à l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration de délai de « trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».


Voici donc une nouvelle jurisprudence qui - à n'en pas douter - va générer un abondant contentieux, à l instar des autres conventions collectives qui se sont vues déclarées non conformes aux principes essentiels de protection du droit à la santé et au repos...

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La RSE : petit panorama juridique à l’occasion de l’adoption le 20 juillet 2021 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience

Il est donc prévu de modifier l’article L2312-8 du code du travail afin que le CSE soit non seulement informé et consulté sur les mesures prises concernant les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, mais également « sur les conséquences environnementales de ces mesures »…


Les articles L2312-17 et L2312-22 du code du travail concernant les consultations récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise disposeront désormais qu’au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.


De même, l’article L. 2315?87?1 du code du travail prévoit dorénavant que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.


A cette occasion, il nous est donc apparu opportun de revenir sur la démarche plus globale de RSE, dont ces nouvelles dispositions viennent compléter le dispositif législatif…


Il existe une grande variété de définitions de la RSE, principalement en raison de son caractère pluridisciplinaire, qu’il s’agisse aussi bien des perspectives sociologique, économique ou juridique.


La norme ISO 26000 fournit une définition de la RSE, ou « responsabilité sociétale », formulée comme suit :


« La responsabilité sociale des entreprises (< RSE >) peut être regardée comme la maîtrise par une organisation des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en ½uvre dans ses relations » .


Pour faire simple, son Idée centrale porte sur la considération que la rentabilité économique et financière n’est pas le seul facteur ou indice de performance de l’entreprise.


Le terme « Responsabilité » peut être appréhendé en termes de risques (juridique, financier, social etc…), dans le sens « d’être responsable » et de répondre de ses activités et de leur impact.


Mais la responsabilité peut se comprendre également dans le sens de « se sentir responsable » (le « care » anglo-saxon, c-a-d « prendre soin » dans un sens éthique ou moral) de ses interactions et de son environnement…


Ainsi la RSE est une démarche articulant à la fois l'économique, le social et l'environnemental et qui peut donner lieu à autoévaluation de la part de l'entreprise ou à une notation de la part d'une agence de notation extra-financière.


Il est fréquent de rappeler que la RSE trouve en partie ses origines dans le Rapport MEADOWS de 1972 et dans la Conférence des Nations unies sur l'environnement de la même année laquelle se référait à « un nouveau pacte social ».


L'infusion de la RSE dans le droit du travail a lieu le plus souvent à partir du droit de l'environnement et/ou de la gestion des ressources humaines.


Un arsenal législatif et réglementaire s’est ainsi constitué au fil des réformes concernant, de manière non exhaustive :


La promotion de la Diversité, la lutte contre les discriminations, le principe d’égalité homme/femme, les politiques de rémunération, la prévention des risques psychosociaux (bien-être au travail) ;

Le droit d’alerte visant à protéger les droits des personnes, leur santé physique et mentale ou les libertés individuelles (par exemple, Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement art. L. 4133-1 du code du travail) ;

L'obligation de sécurité de l'employeur (C. trav., art. L. 4121-1 du code du travail)

Le télétravail, la mobilité des travailleurs, la médiation (et les modes alternatifs de règlement des conflits ou « MARC ») ;

La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale qui a créé une obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement (C. trav., art. L. 4231-1) ;


La lutte contre le travail dissimulé avec l’obligation de vigilance consistant à vérifier la régularité de la situation de son cocontractant (C. trav., art. L. 8222-1) ou la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre…


Les relations contractuelles avec les partenaires de l’entreprise sont un autre domaine où la RSE trouve un terrain d’expression, tels que le concept d'achat responsable ou de « contrat durable » concernant par exemple l’Énergie, l’environnement ou encore les infrastructures afin de contractualiser un devoir de vigilance dans les relations entre une société donneuse d'ordre et ses fournisseurs.


Ce devoir oblige le donneur d'ordre à « veiller à l'application effective des droits des travailleurs » dans les entreprises entrant dans sa « sphère d'influence ». Ce concept, qui est puisé dans l'ISO 26 000, englobe l'ensemble des sous-traitants. L'audit est l'instrument principal pour atteindre ces objectifs.


De même, depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour renforcer la RSE :


l'article 1833 du Code civil a été modifié afin que l'objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux,

l'article 1835 du Code civil a été modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leurs statuts.


L’Épargne durable, la Participation des salariés, la Transparence et encadrement des rémunérations, le statut d'entreprise à mission ou de société à mission permettant à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux sont autant de sujets concernant les thématiques de la RSE.


Selon le comité de suivi de la loi PACTE, en septembre 2020, une soixantaine de sociétés se sont dotées d’une raison d’être, inscrites dans leurs statuts : prédominance des enjeux sociaux (réduction des inégalités, croissance inclusive, etc.), suivis par les enjeux environnementaux (réduction de l’impact environnemental, financement de la transition écologique, etc.), et dans une moindre mesure les enjeux liés à la gouvernance et à l’économie.


Les sociétés à mission, quant à elles, doivent déclarer leur qualité à leur greffe du tribunal de commerce, et le nombre de sociétés à mission serait estimé à un peu plus d’une vingtaine, dans des secteurs d’activité très divers : Danone (agroalimentaire), MAIF (mutuelle), le Groupe Rocher (cosmétiques), Sycomore (gestionnaire d’actifs), la Camif (e-commerce).


En conclusion, même si les dispositions précitées sont parfois purement cosmétiques ou d’ordre symbolique et que nous n’en sommes pas encore à l’avènement d’un CSE qui serait devenu un véritable « Comité Social et Environnemental », les entreprises et les représentants du personnel disposent aujourd’hui d’un ensemble de mesures qui font sens dans le contexte actuel et auxquelles il leur appartient de donner vie…

Nom prénom - Titre de la fonction ou autre

Salariés permanents des lieux de vie : la fin du vide juridique sur le décompte du temps de travail

Après cinq longues années d’attente, le nouveau Décret no 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil vient enfin d’être publié !


Jusqu'à la parution de ce Décret au Journal officiel le 9 juillet 2021, il subsistait un vide juridique important qui permettait aux salariés des lieux de vie et d'accueil ("LVA") de demander le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, y compris les heures réalisées de nuit pour la surveillance des personnes prises en charges par ces institutions et associations.


Mais attention, les dispositions du Décret ne sont pas rétroactives et les salariés pourront continuer à demander le paiement de ces heures supplémentaires jusqu'en 2023 puisque conformément à l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration de délai de « trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».


Les demandes des salariés pourront encore porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture...


En effet, l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 8 août 2016 dispose que, « dans les lieux de vie et d'accueil, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.


Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.


Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret


L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. (…). »


Cependant, aucun décret d’application n’avait pas été pris à la suite de la promulgation de la loi de 2016 et le forfait annuel de 258 jours prévu par l’article L 433-1 du Code de l’action sociale n’était donc pas applicable, faute de détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés par dispositions réglementaires.


C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 10 octobre 2018 (n°17-10.248) avait considéré :


"Vu les articles 1er, alinéa 1er du code civil et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;


Attendu que selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ;


Attendu que pour appliquer le forfait annuel de deux cent cinquante-huit jours prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, l'arrêt retient que l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés n'a pas pour conséquence de priver d'effets les autres dispositions de ce texte ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu'elle constatait que le décret d'application auquel renvoie l'article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n'était pas intervenu à la date d'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"


En définitive, un Décret no 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil a été publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, instituant les articles D. 316-1-1 à D. 316-1-4 du Code de l’action sociale et des familles et visant à définir les modalités de suivi de l’organisation du travail des permanents responsables et des assistants permanents des lieux de vie et d’accueil, en application de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, et apporte les garanties nécessaires au respect de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Il rappelle enfin les règles d’aménagement du temps de travail et les dérogations possibles.



La preuve du harcèlement moral :

Décision de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 (n°19-13470)

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.


Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


Or, pour rejeter les demandes formées au titre d’un harcèlement moral, l’arrêt de la Cour d'appel avait retenu que ni le maintien d'un salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle ni celui d'accorder des heures supplémentaires ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il ajoute que les conditions d’emploi du salarié n’ont pas entraîné de dégradation de son état de santé, que les instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertées, que la régularisation tardive des heures de délégation s’explique par le retard de transmission du salarié et par le débat qu’il y a eu entre l’employeur et le salarié sur la possibilité de les prendre durant les arrêts de travail. Il conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, n’est pas démontrée.


En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient matériellement établis, et, dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés....

Vous pouvez prendre rendez-vous

Le cabinet reste ouvert et peut vous accueillir pendant le confinement...Même si cela n'est pas mentionné dans le formulaire d'attestation de déplacement dérogatoire en ligne sur le site du Ministère de l'Intérieur, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit dans son article 4 que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont autorisés pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.


Lorsqu'il n'est pas possible d'organiser un rendez-vous par téléphone ou visioconférence, les clients pourront donc se rendre chez leur avocat - ou tout autre professionnel du droit - pendant le confinement, munis de leur attestation de déplacement dérogatoire...

Reclassement et handicap

Dans un arrêt du 3 juin 2020 (n°18-21993), la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un travailleur handicapé est déclaré inapte, l’exigence de recherche d’un reclassement doit être combinée à l’obligation spécifique d’adaptation du poste de travail posée par l’article L. 5123-6 du code du travail. A défaut le licenciement est nul, étant que constitutif d’une discrimination...

Obligation de loyauté du salarié et création d'une entreprise pendant le préavis

Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (19-15.313) la Cour de cassation a jugé que si la société constituée par le salarié a été immatriculée pendant le cours du préavis, mais que son exploitation n’a débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur, alors aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est caractérisé...


Clause de non concurrence et contrat de travail

Une décision du 1er avril 2020 (n°18-24472) rappelle qu'une clause de non-concurrence doit avoir fait l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat de travail dans lequel figurait la clause n’a pas été signée par le salarié.